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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ 2014

Article 2 - Contrats ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union

1.

Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union lorsqu’au moins une entité de pays tiers bénéficie d’une garantie apportée par une contrepartie financière établie dans l’Union couvrant tout ou partie de son engagement au titre de ce contrat dérivé de gré à gré, dans la mesure où cette garantie satisfait aux deux conditions suivantes:

a)

elle couvre la totalité de l’engagement d’une entité de pays tiers au titre d’un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d’au moins 8 milliards d’EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, ou elle ne couvre qu’une partie de l’engagement d’une entité de pays tiers au titre d’un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d’au moins 8 milliards d’EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente divisé par le pourcentage de l’engagement couvert;

b)

elle est égale à 5 % au moins de la somme des expositions courantes, telles que définies à l’article 272, point 17, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), aux contrats dérivés de gré à gré de la contrepartie financière établie dans l’Union qui émet la garantie.

2.

Lorsque la garantie est émise pour un montant maximal inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), les contrats qu’elle couvre ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union, à moins que le montant de garantie ne soit augmenté, auquel cas, le jour de cette augmentation, l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union est réexaminé par le garant au regard des conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b).

3.

Lorsque l’engagement résultant d’un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré est inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), ces contrats ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union, même lorsque le montant maximal de la garantie couvrant cet engagement est égal ou supérieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), et même lorsque la condition prévue au paragraphe 1, point b), est remplie.

4.

En cas d’augmentation de l’engagement résultant des contrats dérivés de gré à gré ou de diminution de l’exposition courante, le garant réexamine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Ce réexamen est effectué le jour de l’augmentation de l’engagement en ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1, point a), et mensuellement en ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1, point b).

5.

Les contrats dérivés de gré à gré, pour un montant notionnel agrégé d’au moins 8 milliards d’EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, conclus avant l’émission d’une garantie ou son augmentation et ultérieurement couverts par une garantie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 sont considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union.

6.

Lorsque deux entités établies dans un pays tiers concluent un contrat dérivé de gré à gré par l’intermédiaire de leurs succursales dans l’Union et que ces entités seraient considérées comme des contreparties financières si elles étaient établies dans l’Union, ce contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union.