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Article 6 – Obligations minimales en ce qui concerne les systèmes de tenue de marché ⬅️ | ➡️ Article 8 – Entrée en vigueur et application
Article 7 - Systèmes de tenue de marché équitables et non discriminatoires
1.
Les plates-formes de négociation publient sur leur site web les conditions applicables aux systèmes de tenue de marché, le nom des entreprises qui ont signé des accords de tenue de marché dans le cadre de chacun de ces systèmes et les instruments financiers couverts par ces accords.
2.
Les plates-formes de négociation communiquent aux participants aux systèmes de tenue de marché toute modification des conditions applicables à ces systèmes au moins un mois avant qu’elle ne soit appliquée.
3.
Les plates-formes de négociation fournissent dans leurs systèmes de tenue de marché les mêmes incitations à tous les participants dont la performance est égale en termes de présence, de taille et d’écart.
4.
Les plates-formes de négociation ne limitent pas le nombre de participants à un système de tenue de marché. Elles peuvent néanmoins réserver l’accès aux incitations prévues dans le système de tenue de marché aux entreprises qui ont atteint des seuils prédéfinis.
5.
Les plates-formes de négociation assurent en permanence le suivi du respect effectif des systèmes de tenue de marché par les participants.
6.
Les plates-formes de négociation établissent des procédures pour informer, par le biais de canaux facilement accessibles, tous les participants à un système de tenue de marché de l’existence de conditions de marché tendues sur leur plate-forme.