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Article 5 - Conflits d’intérêt

1.

Un prestataire de services de communication de données met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces destinés à prévenir les conflits d’intérêts avec les clients qui utilisent ses services pour satisfaire à leurs obligations réglementaires et d’autres entités qui achètent des données auprès de prestataires de services de communication de données. Ces dispositifs comprennent des politiques et procédures pour l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts existants et potentiels, et comportent: a) un inventaire des conflits d’intérêts existants et potentiels, présentant leur description, identification, prévention, gestion et divulgation; b) la séparation des tâches et des fonctions opérationnelles au sein du prestataire de services de communication de données, y compris:

i)

les mesures destinées à empêcher ou contrôler l’échange d’informations lorsqu’un risque de conflits d’intérêts est susceptible d’apparaître;

ii)

une surveillance distincte des personnes pertinentes dont les principales fonctions comportent des intérêts susceptibles d’être en conflit avec ceux d’un client; c) une description de la politique tarifaire appliquée pour déterminer les frais facturés par le prestataire de services de communication de données et les entreprises auxquelles il est étroitement lié; d) une description de la politique de rémunération applicable aux membres de l’organe de direction et de la direction générale; e) les règles concernant l’acceptation de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs par le personnel du prestataire de services de communication de données et son organe de direction.

2.

L’inventaire des conflits d’intérêts visé au paragraphe 1, point a), inclut les conflits d’intérêts créés par les situations dans lesquelles le prestataire de services de communication de données: a) peut, au détriment du client, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière; b) peut avoir un intérêt dans le résultat d’un service fourni à un client qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat; c) peut être incité à privilégier ses propres intérêts, ou ceux d’un autre client ou groupe de clients, au détriment de ceux du client à qui le service est fourni; d) reçoit ou est susceptible de recevoir de la part d’une personne autre que le client, en rapport avec le service fourni à ce dernier, une incitation, sous forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais perçus pour le service en question.