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Article 16 - Identification des rapports de négociation originaux et de leurs doubles pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.

Lorsqu’un APA publie un rapport de négociation qui constitue un double, il inscrit le code «DUPL» dans un champ de réédition afin de permettre aux destinataires des données de distinguer le rapport de négociation original de ses éventuels doubles.

2.

Aux fins du paragraphe 1, un APA exige de chaque entreprise d’investissement qu’elle se conforme à l’une des conditions suivantes: a) certifier qu’elle ne passe que par cet APA pour déclarer les transactions portant sur un instrument financier donné; b) utiliser un mécanisme d’identification qui signale une déclaration comme étant l’originale («ORGN») et toutes les autres déclarations de la même transaction comme des doubles («DUPL»).