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Article 10 - Gestion par les APA et les CTP des informations incomplètes ou susceptibles d’être erronées

1.

Les APA et les CTP mettent en place et maintiennent les dispositifs nécessaires pour garantir qu’ils publient avec exactitude les rapports de négociation reçus de la part d’entreprises d’investissement et, dans le cas de CTP, de la part de plates-formes de négociation et d’APA, sans eux-mêmes introduire d’erreur ou omettre d’informations, et ils corrigent les informations lorsqu’ils sont eux-mêmes à l’origine de l’erreur ou de l’omission.

2.

Les APA et les CTP surveillent constamment en temps réel la performance de leurs systèmes informatiques en s’assurant que les rapports de négociation qu’ils ont reçus ont bien été publiés.

3.

Les APA et les CTP vérifient périodiquement la concordance entre les rapports de négociation qu’ils reçoivent et ceux qu’ils publient, en vérifiant la bonne publication des informations.

4.

Un APA qui reçoit un rapport de négociation en accuse réception auprès de l’entreprise d’investissement déclarante et lui confirme le code d’identification de transaction qu’il a attribué. Dans toute communication ultérieure avec l’entreprise déclarante au sujet d’un rapport de négociation spécifique, l’APA indique le code d’identification de transaction.

5.

Un APA établit et maintient les dispositifs nécessaires pour détecter dès leur réception les rapports de négociation qui sont incomplets ou qui contiennent des informations susceptibles d’être erronées. Ces dispositifs comprennent des mécanismes automatiques d’alerte de prix et de volume, tenant compte: a) du secteur et du segment sur lequel l’instrument financier est négocié; b) des niveaux de liquidité, incluant les niveaux de négociation historiques; c) de prix et de volumes de référence appropriés; d) si nécessaire, d’autres paramètres qui dépendent des caractéristiques de l’instrument financier.

6.

Lorsqu’un APA constate qu’un rapport de négociation qu’il a reçu est incomplet ou contient des informations susceptibles d’être erronées, il ne le publie pas et avertit rapidement l’entreprise d’investissement qui soumet ce rapport.

7.

Dans des circonstances exceptionnelles, les APA et CTP suppriment ou modifient des informations dans un rapport de négociation à la demande de l’entité qui fournit ces informations lorsque pour des raisons techniques, cette dernière ne peut pas supprimer ou modifier ses propres informations.

8.

Les APA publient des politiques non discrétionnaires en matière de suppression et de modification des informations contenues dans les rapports de négociation, qui fixent les sanctions qu’ils peuvent imposer aux entreprises d’investissement ayant fourni des rapports de négociation dont les informations incomplètes ou erronées ont conduit à la suppression ou à la modification de ces rapports.