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Article 82 - Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée

1.

Pour évaluer si l’obligation d’information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s’applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l’annexe III, section B, du présent règlement.

2.

L’opérateur d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l’annexe III, section B, du présent règlement, avant d’informer l’autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et

b)

l’information à la disposition de l’opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu’il s’agisse d’informations à la disposition du public.

3.

L’opérateur d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu’un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d’ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l’2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.