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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.82. Ouvrir le PDF.
Article 81 – Circonstances dans lesquelles une violation importante des règles d’une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peuvent être supposées ⬅️ | ➡️ Article 83 – Déclaration de positions
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.54 > 2, 2014L0065_FR.31 > 2
Article 82 - Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée
1.
Pour évaluer si l’obligation d’information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s’applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l’annexe III, section B, du présent règlement.
2.
L’opérateur d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l’annexe III, section B, du présent règlement, avant d’informer l’autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:
a)
les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et
b)
l’information à la disposition de l’opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu’il s’agisse d’informations à la disposition du public.
3.
L’opérateur d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu’un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d’ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l’2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.