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Article 7 – Autres instruments financiers dérivés ⬅️ | ➡️ Article 9 – Conseil en investissement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.4 > 1#2
Article 8 - Instruments dérivés au sens de l’annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE
UE]
Outre les contrats dérivés expressément visés à l’annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, un contrat dérivé portant sur l’un des éléments ci-après est soumis aux dispositions de ladite section s’il remplit les critères qui y sont énoncés ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement et s’il concerne l’un des éléments suivants:
a)
bande passante de télécommunications;
b)
capacité de stockage de matières premières;
c)
capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, canalisation ou autres), à l’exception des droits de transmission relatifs aux capacités d’échange entre zones d’acheminement de l’électricité lorsqu’ils sont, sur le marché primaire, conclus avec ou par un gestionnaire de réseau de transport ou toute personne agissant pour le compte d’un tel opérateur en tant que prestataire de services afin d’attribuer la capacité de transmission;
d)
allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d’énergie issue de sources renouvelables, excepté lorsque le contrat rentre déjà dans le champ d’application de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
e)
variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique, excepté si le contrat concerne une unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7
);
f)
tout autre actif ou droit fongible — autre que le droit de recevoir un service — négociable;
g)
indice ou mesure relatif au prix, Ă la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation;
h)
indice ou mesure basé sur des statistiques actuarielles.