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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.57. Ouvrir le PDF.
Article 56 – Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d’enregistrement connexes ⬅️ | ➡️ Article 58 – Accords conclus avec les clients de détail et professionnels
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.25 > 4
Article 57 - Fourniture de services se rapportant Ă des instruments non complexes
Un instrument financier non explicitement mentionné à l’UE est réputé non complexe aux fins de l’article 25, paragraphe 4, point a) vi), de la directive 2014/65/UE s’il satisfait les critères suivants:
a)
il ne relève ni de l’article 4, paragraphe 1, point 44 c), ni de l’un quelconque des points 4 à 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
b)
il existe fréquemment des occasions de céder cet instrument, d’en obtenir le remboursement ou de le réaliser d’une autre façon à des prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur;
c)
il n’implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui excéderait son coût d’acquisition;
d)
il ne comprend aucune clause, condition ou déclencheur pouvant modifier fondamentalement la nature ou le risque de l’investissement ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant un droit de conversion en un autre investissement;
e)
il n’inclut aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour effet de rendre l’investissement non liquide même lorsqu’il existe techniquement de fréquentes occasions de le céder, d’obtenir son remboursement ou de le réaliser;
f)
des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d’être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l’opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.