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Article 36 - Recherche en investissements et informations publicitaires

1.

Aux fins de l’article 37, on entend par recherche en investissements des travaux de recherche ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d’instruments financiers, y compris les opinions émises sur le prix ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies:

a)

les travaux de recherche ou les informations sont désignés ou décrits par l’expression «recherche en investissements» ou par des termes similaires, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;

b)

si la recommandation en question avait été adressée par une entreprise d’investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins de la directive 2014/65/UE.

2.

Une recommandation du type couvert par l’2014 qui ne satisferait pas aux conditions énumérées au paragraphe 1 doit être traitée comme une information publicitaire aux fins de la directive 2014/65/UE, et toute entreprise d’investissement qui produit ou diffuse la recommandation en question doit veiller à ce qu’elle soit clairement identifiée comme telle.

En outre, les entreprises doivent veiller à ce que toute recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d’une recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu’elle n’a pas été élaborée conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l’indépendance de la recherche en investissements, et qu’elle n’est soumise à aucune interdiction prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.