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Article 29 - Transactions personnelles

1.

Les entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des dispositifs appropriés en vue de prévenir les activités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 pour toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’2014 ou à d’autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients dans le cadre d’une activité qu’elle réalise au nom de l’entreprise.

2.

Les entreprises d’investissement veillent à ce que les personnes concernées ne réalisent pas une transaction personnelle qui remplit au moins l’un des critères suivants:

a)

le règlement (UE) no 596/2014 interdit à cette personne de réaliser cette transaction;

b)

elle suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;

c)

elle est incompatible, ou susceptible de l’être, avec les obligations de l’entreprise d’investissement au titre de la directive 2014/65/UE.

3.

Les entreprises d’investissement s’assurent que les personnes concernées ne conseillent ou n’assistent aucune personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, en vue de l’exécution d’une transaction sur instruments financiers qui relèverait du paragraphe 2, ou de l’article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l’article 67, paragraphe 3, s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la personne concernée.

4.

Sans préjudice de l’2014, les entreprises d’investissement veillent à ce que les personnes concernées s’abstiennent de communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:

a)

réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la personne concernée, des paragraphes 2 ou 3 ou de l’article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l’article 67, paragraphe 3;

b)

conseiller ou assister une autre personne en vue de l’exécution de cette transaction.

5.

Les dispositifs requis par le paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:

a)

toutes les personnes concernées relevant des paragraphes 1, 2, 3 4 sont au courant des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par l’entreprise d’investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d’informations en application des paragraphes 1, 2, 3 et 4;

b)

l’entreprise est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de la transaction, soit par d’autres procédures permettant à l’entreprise d’identifier les transactions de ce type;

c)

un enregistrement de la transaction personnelle qui lui a été notifiée ou qu’elle a identifiée est conservé; celui-ci mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à la transaction. Lorsque l’entreprise d’investissement a conclu des accords d’externalisation, elle est tenue de s’assurer que l’entreprise à laquelle l’activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

6.

Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:

a)

les transactions personnelles exécutées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n’y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

b)

les transactions personnelles portant sur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des FIA qui font l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme. Externalisation