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Article 27 – Politiques et pratiques de rémunération ⬅️ | ➡️ Article 29 – Transactions personnelles

Article 28 - Champ d’application des transactions personnelles

Aux fins des articles 29 et 37, on entend par transaction personnelle une opération sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa capacité professionnelle;

b)

l’opération est réalisée pour le compte de l’une des personnes suivantes:

i)

la personne concernée;

ii)

une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits;

iii)

une personne vis-à-vis de laquelle la personne concernée a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l’opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l’exécution de celle-ci.