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Article 18 - Trading algorithmique

UE]

Aux fins de préciser la définition d’un trading algorithmique au sens de l’UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d’un ordre ou d’un prix ou tout processus d’optimisation de l’exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre ou d’un prix selon des paramètres prédéfinis.