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Article 4 – Autres conditions d’octroi d’accès ⬅️ | ➡️ Article 6 – Entrée en vigueur et application
Article 5 - Normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau
1.
Pour établir si un nouvel indice de référence remplit les critères définis à l’article 37, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence s’assure:
a)
qu’une contrepartie centrale ne peut pas compenser ou substantiellement contrebalancer les contrats basés sur l’indice le plus récent par des contrats basés sur l’indice déjà existant;
b)
que les régions et les secteurs industriels couverts par les indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires;
c)
que les valeurs des indices de référence concernés ne sont pas étroitement corrélées;
d)
que la composition des indices de référence concernés, du point de vue du nombre de composantes, des composantes elles-mêmes, de leur valeur et de leur pondération, n’est ni identique ni similaire;
e)
que les méthodologies appliquées aux indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires.
2.
Pour les indices de référence de matières premières, outre les normes définies au paragraphe 1, il convient également de s’assurer:
a)
que les indices de référence concernés ne sont pas fondés sur les mêmes matières premières sous-jacentes;
b)
que les lieux de livraison des matières premières sous-jacentes ne sont pas les mêmes.
3.
Outre les normes visées aux paragraphes 1 et 2, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence tient compte, le cas échéant, des autres normes en usage propres à chaque type d’indice à évaluer.
4.
Une nouvelle série publiée pour un indice de référence ne constitue pas un nouvel indice de référence.