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Article 3 – Différenciation et non-discrimination ⬅️ | ➡️ Article 5 – Normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau
Article 4 - Autres conditions d’octroi d’accès
1.
Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit les conditions régissant ses accords de licence et les met gratuitement à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui en font la demande. Ces conditions incluent notamment:
a)
le périmètre d’utilisation et le contenu des informations pour chaque utilisation couverte par l’accord de licence, avec dans chaque cas une indication claire des informations confidentielles;
b)
les conditions de redistribution des informations par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, si elle est autorisée;
c)
les exigences techniques relatives Ă la fourniture du service;
d)
les commissions appliquées et leurs conditions de paiement;
e)
les conditions d’expiration de l’accord, compte tenu de la durée de vie des instruments financiers basés sur l’indice de référence;
f)
les situations d’urgence et les mesures relatives aux périodes de transition et à la poursuite ou à l’interruption du service pendant une période d’urgence, mesures qui:
i)
permettent une résiliation ordonnée;
ii)
garantissent qu’une résiliation ne peut être déclenchée par des manquements mineurs au contrat et que la partie concernée dispose d’un laps de temps raisonnable pour remédier à tout manquement n’emportant pas résiliation immédiate;
g)
le droit applicable et la répartition des responsabilités.
2.
L’accord de licence impose aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux personnes détentrices de droits de propriété sur un indice de référence de définir des politiques, procédures et systèmes adéquats garantissant:
a)
la fourniture sans retard du service, selon un calendrier prédéfini;
b)
la tenue à jour, sur toute la durée de l’accord d’accès, de toutes les informations fournies par les parties, y compris des informations pouvant avoir une incidence en termes de réputation;
c)
le maintien, sur toute la durée de l’accord de licence, d’un canal de communication entre les parties qui soit rapide, fiable et sûr;
d)
une consultation sur toute modification des activités de l’une des entités susceptible d’avoir un impact significatif sur l’accord de licence ou sur les risques encourus par l’autre entité, et la notification, avec un préavis raisonnable, de toute modification des activités de l’une ou de l’autre entité avant sa mise en œuvre;
e)
la fourniture des informations et des instructions nécessaires à leur transmission et à leur utilisation par les moyens techniques convenus;
f)
la fourniture aux personnes détentrices de droits de propriété sur l’indice de référence d’informations à jour sur la redistribution d’informations à des membres compensateurs de contreparties centrales ou à des membres ou participants de plates-formes de négociation, si une telle redistribution est autorisée;
g)
la résolution des litiges et la résiliation de l’accord d’une manière ordonnée en fonction des circonstances.