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Article 45 - Exigences applicables à l’organe de direction d’un opérateur de marché

1.

Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un opérateur de marché jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences.

2.

Les membres de l’organe de direction satisfont notamment aux exigences suivantes:

a)

tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché.

Sauf s’ils représentent l’État membre, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes:

i)

une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;

ii)

quatre fonctions de direction non exécutives.

Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.

La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux;

b)

l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris des principaux risques;

c)

chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

3.

Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction.

4.

Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché concerné.

Le comité de nomination est chargé:

a)

de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif;

b)

d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;

c)

d’évaluer périodiquement, à tout le moins annuellement, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction;

d)

d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction.

Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’en droit national, l’organe de direction ne dispose d’aucune compétence en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination d’un quelconque de ses membres.

5.

Les États membres ou les autorités compétentes exigent des opérateurs de marché et de leur comité de nomination qu’ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, qu’ils mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction.

6.

Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un opérateur de marché définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que l’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prenne les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

7.

L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé déjà muni d’un agrément conformément à la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

8.

Les États membres exigent de tout opérateur de marché qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 1 à 5.

9.

L’AEMF émet des orientations précisant:

a)

la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’opérateur de marché;

b)

la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont doit disposer collectivement l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point b);

c)

les notions d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point c);

d)

la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 3;

e)

la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 5.

L’AEMF émet ces orientations au plus tard le 3 janvier 2016.