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Article 44 - Agrément et loi applicable

1.

Les États membres réservent l’agrément en tant que marché réglementé aux systèmes qui se conforment au présent titre.

L’agrément en tant que marché réglementé n’est délivré que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre.

Lorsqu’un marché réglementé est une personne morale et qu’il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l’opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l’opérateur de marché.

L’opérateur du marché fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent titre.

2.

Les États membres exigent que l’opérateur de marché effectue les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.

3.

Les États membres font en sorte que l’opérateur de marché ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu’il gère satisfasse aux exigences définies dans le présent titre.

Ils s’assurent également que l’opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’il gère en vertu de la présente directive.

4.

Sans préjudice de toute disposition applicable du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2014/57/UE, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé est celui de l’État membre d’origine dudit marché réglementé.

5.

L’autorité compétente peut retirer l’agrément délivré à un marché réglementé s’il:

a)

n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas;

b)

l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d)

a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014;

e)

relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément.

6.

Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.