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Article 3 – Tests de résistance des conditions de fonctionnement du compte actif ⬅️ | ➡️ Article 5 – Obligation de représentativité pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais
Article 4 - Obligation de représentativité pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros
1.
Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’2012 qui compensent des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros compensent auprès d’une contrepartie centrale agréée au moins le nombre minimal d’opérations requis par l’article 7 bis, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 dans chacune des cinq sous-catégories les plus pertinentes, pour chaque catégorie de dérivés libellés en euros visée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission
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2.
Pour chaque catégorie de dérivés visée au paragraphe 1, les contreparties visées audit paragraphe identifient les cinq sous-catégories les plus pertinentes dans lesquelles elles compensent le plus d’opérations auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’2012. Ces cinq sous-catégories les plus pertinentes pour chaque catégorie de dérivés visée au paragraphe 1 sont sélectionnées parmi les sous-catégories respectivement indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe I du présent règlement, et sur la période de référence indiquée au paragraphe 3.
3.
Pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros, la période de référence mentionnée à l’article 7 bis, paragraphe 4, cinquième alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 648/2012 est de:
a)
un mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100 milliards d’EUR en contrats dérivés;
b)
six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100 milliards d’EUR en contrats dérivés.
4.
Aux fins des paragraphes 1 à 3, les contreparties sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée qu’il n’existe pas de différence systématique ou significative, en termes de taille ou d’échéance moyennes des opérations, entre les dérivés compensés auprès d’une contrepartie centrale agréée et les dérivés compensés auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle.