Info

Article 33 - Critères applicables relatifs aux obstacles, en droit, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs

Un obstacle en droit au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties, tel que visé à l’article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) no 648/2012, est réputé exister lorsqu’il y a des restrictions d’ordre juridique avérées ou prévues, y compris les suivantes:

a)

un contrĂ´le des devises et des changes;

b)

un cadre réglementaire, administratif, juridique ou contractuel qui empêche l’assistance financière réciproque ou qui a une incidence significative sur le transfert de fonds au sein du groupe;

c)

les conditions pour l’intervention précoce, le redressement ou la résolution énoncées dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6

) sont remplies, ce qui conduit l’autorité compétente à prévoir un obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

d)

l’existence d’intérêts minoritaires qui limitent le pouvoir décisionnel au sein des entités qui forment le groupe;

e)

la nature de la structure juridique de la contrepartie, telle qu’elle est définie dans ses statuts, documents constitutifs et règles internes.