ANNEXE II - Conditions applicables aux instruments financiers très liquides
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Article I – Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide ⬅️ | ➡️ Retour au sommaire
1.
Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n
o 648/2012, des instruments financiers peuvent être considérés comme des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’ils sont des instruments de créance satisfaisant à toutes les conditions suivantes:
a)
ils sont émis ou explicitement garantis par:
i)
un État;
ii)
une banque centrale;
iii)
une banque multilatérale de développement visée à l’annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;
iv)
le Fonds européen de stabilité financière ou, le cas échéant, le Mécanisme européen de stabilité;
b)
la contrepartie centrale peut démontrer qu’ils présentent un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
c)
l’échéance moyenne du portefeuille de la contrepartie centrale ne dépasse pas deux ans;
d)
ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:
i)
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer qu’elle peut en gérer le risque; ou
ii)
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des transactions, dans la limite du collatéral reçu dans cette monnaie;
e)
ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires ou exercées par des tiers susceptibles d’empêcher sa liquidation;
f)
il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de tensions, et auquel la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle dispose d’un accès fiable;
g)
des données fiables sur le prix de ces instruments sont régulièrement publiées.
2.
Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n
o 648/2012, un contrat dérivé peut également être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il est conclu afin de:
a)
couvrir le portefeuille d’un membre compensateur défaillant, dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances de la contrepartie centrale; ou
b)
couvrir le risque de change résultant du cadre de gestion de la liquidité de la contrepartie centrale, établi conformément au chapitre VIII.
Lorsque des contrats dérivés sont utilisés dans de telles circonstances, leur utilisation est limitée aux contrats dérivés pour lesquels des données fiables sur les prix sont régulièrement publiées et pendant le laps de temps nécessaire pour réduire le risque de crédit et de marché auquel la contrepartie centrale est exposée.
La politique de la contrepartie centrale en matière d’utilisation de contrats dérivés est soumise à l’approbation du conseil d’administration après consultation du comité des risques.