ANNEXE I - Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide

Info

Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide

SECTION 1

Instruments financiers

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n

o 648/2012, les garanties (collatéral) très liquides sous forme d’instruments financiers sont des instruments financiers satisfaisant aux conditions prévues au point 1 de l’annexe II du présent règlement, ou des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente que l’émetteur de ces instruments financiers présente un risque de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

b)

la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente que l’émetteur de ces instruments financiers présente un risque de marché faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes;

c)

ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de contrats, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

d)

ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires, juridiques ou pouvant être exercées par des tiers susceptibles d’empêcher leur liquidation;

e)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, et auquel la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle dispose d’un accès fiable, y compris en situation de tensions;

f)

des données fiables sont régulièrement publiées sur leurs prix;

g)

ils ne sont pas émis par:

i)

le membre compensateur fournissant la garantie, ou une entité qui fait partie du même groupe que le membre compensateur, sauf dans le cas d’une obligation sécurisée, auquel cas les actifs garantissant cette obligation doivent faire l’obligation d’une ségrégation appropriée dans un cadre juridique solide et satisfaire aux exigences de la présente section;

ii)

une contrepartie centrale ou une entité qui fait partie du même groupe que la contrepartie centrale;

iii)

une entité dont l’activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement de la contrepartie centrale, sauf si cette entité est une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;

h)

ils ne sont soumis d’aucune autre manière à d’importants risques de corrélation.

SECTION 2

Garanties bancaires

1.

La garantie d’une banque commerciale respecte les limites convenues avec l’autorité compétente et remplit les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n

o 648/2012:

a)

elle est émise pour garantir un membre compensateur non financier;

b)

elle a été émise par un émetteur dont la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

c)

elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de contrats, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

d)

elle est irrévocable et inconditionnelle, et l’émetteur ne peut s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;

e)

elle peut être honorée, sur demande, dans un délai respectant la période de la liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant qui le fournit, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ne puisse y faire obstacle;

f)

elle n’est pas émise par:

i)

une entité faisant partie du même groupe que le membre compensateur non financier couvert par la garantie;

ii)

une entité dont l’activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement de la contrepartie centrale, sauf si cette entité est une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;

g)

elle n’est soumise d’aucune autre manière à d’importants risques de corrélation.

h)

elle est pleinement couverte par du collatéral qui satisfait aux conditions suivantes:

i)

il n’est soumis à aucun risque de corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du membre compensateur non financier, sauf si ce risque de corrélation a été atténué par une décote appropriée du collatéral;

ii)

la contrepartie centrale peut y accéder rapidement, et elle jouit d’une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance simultanée du membre compensateur et du garant;

i)

l’adéquation du garant a été ratifiée par le conseil d’administration de la contrepartie centrale, après une évaluation complète de l’émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel de la garantie permettant d’obtenir un niveau d’assurance élevé en ce qui concerne l’efficacité de la garantie, et notifiée à l’autorité compétente.

2.

Une garantie bancaire émise par une banque centrale remplit les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n

o 648/2012:

a)

elle est émise par une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;

b)

elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

c)

elle est irrévocable et inconditionnelle, et la banque centrale émettrice ne peut s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;

d)

elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.

SECTION 2

BIS

Garanties publiques

Jusqu’au 7 septembre 2024, une garantie publique qui ne remplit pas les conditions applicables à une garantie émise par une banque centrale énoncées au point 2 de la section 2 remplit toutes les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n

o 648/2012:

a)

elle est expressément émise ou garantie par:

i)

une administration centrale de l’EEE;

ii)

des administrations régionales ou locales de l’EEE, lorsqu’il n’y a pas de différence de risque entre les expositions des administrations régionales ou locales et celles de l’administration centrale de l’État membre concerné, en raison des pouvoirs spécifiques conférés aux premières pour lever des recettes et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;

iii)

le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou l’Union, le cas échéant;

iv)

une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n

o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et établie dans l’Union;

b)

la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle présente un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins;

c)

elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

ii)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

d)

elle est irrévocable et inconditionnelle, et les entités émettrices ou garantes ne peuvent s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;

e)

elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.

Aux fins du point b), la contrepartie centrale utilise, pour réaliser l’évaluation visée audit point, une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes.

SECTION 3

Or

L’or est composé de lingots d’or pur alloués, reconnus de bonne livraison, et remplit les conditions suivantes pour être accepté en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n

o 648/2012:

a)

il est directement détenu par la contrepartie centrale;

b)

il est déposé auprès d’une banque centrale de l’EEE ou d’une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions, et qui prévoit des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients et pour donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu;

c)

il est déposé auprès d’un établissement de crédit agréé au sens de la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients et pour donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’établissement de crédit soit établi dans un pays donné;

d)

il est déposé auprès d’un établissement de crédit d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides propres à assurer la sauvegarde des droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients, qui peut donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’établissement de crédit soit établi dans un pays donné.