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Article 5 - Obligations des clients

1.

Un client qui fournit des services de compensation indirecte donne aux clients indirects le choix entre, au minimum, les types de comptes visés à l’article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des différents niveaux de ségrégation et des risques associés à chaque type de compte.

2.

Le client visé au paragraphe 1 attribue l’un des types de comptes visés à l’article 4, paragraphe 2, aux clients indirects qui n’en ont pas choisi dans un délai raisonnable fixé par le client. Le client informe sans délai le client indirect des risques associés au type de compte qui lui a été attribué. Le client indirect peut à tout moment choisir un autre type de compte en en faisant par écrit la demande au client.

3.

Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et des comptes distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de clients indirects.

4.

Lorsque les actifs et positions de plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), le client fournit quotidiennement au membre compensateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect.

5.

Un client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur, conformément au choix de ses clients indirects, d’ouvrir et de conserver auprès de la contrepartie centrale les comptes visés à l’article 4, paragraphe 4.

6.

Le client fournit à ses clients indirects des informations suffisantes pour leur permettre d’identifier la contrepartie centrale et le membre compensateur utilisés pour compenser leurs positions.

7.

Lorsque les actifs et positions d’un ou plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), le client inclut dans l’accord de compensation indirecte avec ses clients indirects toutes les conditions nécessaires pour faire en sorte que, si le client fait défaut, le membre compensateur puisse rapidement restituer aux clients indirects le produit de la liquidation des positions et actifs détenus pour leur compte conformément à l’article 4, paragraphe 7.

8.

Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l’identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à la résilience du membre compensateur.

9.

Le client met en place des mécanismes permettant de faire en sorte que, s’il fait défaut, toutes les informations qu’il détient au sujet de ses clients indirects soient mises immédiatement à la disposition du membre compensateur, y compris l’identité des clients indirects comme visé à l’article 5, paragraphe 4.