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Article 5 bis - Exigences applicables Ă  la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect

1.

Un client indirect ne peut fournir de services de compensation indirecte à un client indirect de deuxième rang que si les parties à l’accord de compensation indirecte remplissent l’une des conditions énoncées au paragraphe 2 et si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d’investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement si elle était établie dans l’Union;

b)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l’article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l’engagement du client indirect à honorer toutes les obligations du client indirect de deuxième rang envers le client en ce qui concerne les transactions couvertes par l’accord de compensation indirecte;

c)

les actifs et positions du client indirect de deuxième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, point a). Tous les aspects de l’accord de compensation indirecte visé au point b) sont clairement consignés par écrit.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les parties à l’accord de compensation indirecte remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

le membre compensateur et le client font partie d’un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

b)

le client et le client indirect font partie d’un même groupe, mais ni le membre compensateur, ni le client indirect de deuxième rang ne font partie de ce groupe.

3.

Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point a):

a)

l’article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s’applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s’appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

4.

Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point b):

a)

l’article 4, paragraphes 5 et 6, s’applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s’appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.