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Article premier - Formats des enregistrements
1.
Pour chaque contrat qu’elles traitent, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l’article 20 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l’2012, en respectant le format établi au tableau 1 de l’annexe.
2.
Pour chacune de leurs positions, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l’article 21 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l’2012, en respectant le format établi au tableau 2 de l’annexe.
3.
Pour les faits et événements relatifs à leurs activités et à leur organisation interne, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l’article 22 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l’2012, en respectant le format établi au tableau 3 de l’annexe.
4.
Les contreparties centrales présentent à l’autorité compétente les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 suivant un format qui permet un flux de données direct entre contrepartie centrale et autorité compétente. Les contreparties centrales établissent ce flux de données dans un délai de six mois après la demande formulée par l’autorité compétente.