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Article 17 – Procédure d’octroi et de refus d’agrément ⬅️ | ➡️ Article 19 – Avis du collège

Article 18 - Collège

1.

Dans les trente jours civils suivant la transmission d’une demande complète conformément à l’article 17, l’autorité compétente de la contrepartie centrale crée, gère et dirige un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 49, 51 et 54.

2.

Le collège est composé:

a)

de l’AEMF;

b)

de l’autorité compétente de la contrepartie centrale;

c)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 42 sur une période d’un an;

d)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation auxquelles la contrepartie centrale fournit des services;

e)

des autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales avec lesquelles des accords d’interopérabilité ont été conclus;

f)

des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres avec lesquels la contrepartie centrale est liée;

g)

des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales et des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d’interopérabilité ont été conclus;

h)

des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés.

3.

L’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.

4.

Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, s’assure:

a)

de la préparation de l’avis visé à l’article 19;

b)

de l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations en vertu de l’article 84;

c)

de trouver un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;

d)

de la coordination des programmes d’examen prudentiel sur la base de l’évaluation des risques de la contrepartie centrale; et

e)

de l’élaboration des procédures et des plans d’urgence à mettre en œuvre dans les situations d’urgence visées à l’article 24.

5.

La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit convenu entre tous ses membres. Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités précises de la procédure de vote visée à l’article 19, paragraphe 3, et peut préciser les tâches déléguées à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à d’autres membres du collège.

6.

Afin d’assurer le fonctionnement cohérent des collèges dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques visées au paragraphe 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.