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Article 65 – Amendes ⬅️ | ➡️ Article 67 – Audition des personnes concernées

Article 66 - Astreintes

1.

L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) un référentiel central à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 73, paragraphe 1, point a); ou b) une personne visée à l’article 61, paragraphe 1:

i)

à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l’article 61;

ii)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 62; ou

iii)

) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 63.

2.

Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4.

Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF révise cette mesure.