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Article 67 - Audition des personnes concernées

1.

Avant de prendre toute décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, et qui inflige une astreinte en vertu de l’article 66, l’AEMF donne aux personnes qui font l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes qui font l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), b), c) et d), si une action urgente est nécessaire pour prévenir tout dommage important et imminent au système financier, ou pour prévenir tout dommage important et imminent à l’intégrité, à la transparence, à l’efficacité et au bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l’exactitude des données communiquées à un référentiel central. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.

2.

Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.