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Article 2 – Méthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les actions liquides ou non liquides ⬅️ | ➡️ Article 4 – Méthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments dérivés
Article 3 - Méthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les autres instruments financiers non dérivés
1.
Dans le cas d’un instrument financier autre qu’une action et n’appartenant pas aux catégories d’instruments dérivés visées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, la baisse de valeur significative est calculée selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.
2.
Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’2012 est mesurée en fonction d’un prix sur la plate-forme de négociation concernée, cette baisse est calculée par rapport au prix de clôture officiel sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.
3.
Dans le cas d’un titre de créance émis par un émetteur souverain, pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’2012 est mesurée en fonction d’une courbe des taux, la baisse correspond à la hausse de la courbe des taux de l’émetteur souverain par rapport à la courbe des taux à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’émetteur sur la plate-forme de négociation concernée.
4.
Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’2012 est mesurée en fonction d’une variation du rendement, la baisse correspond à l’augmentation du rendement courant de l’instrument par rapport au rendement à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’instrument sur la plate-forme de négociation concernée.