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Article 11 – Validité de la liste d’actions exemptées ⬅️ | ➡️ Article 13 – Entrée en vigueur

Article 12 - Cas particuliers de réexamen d’exemptions d’actions

1.

Lorsqu’une autorité compétente pertinente doit déterminer si la plate-forme principale de négociation des actions se situe hors de l’Union dans l’une des circonstances décrites au paragraphe 2, elle fait en sorte:

a)

que les calculs visant à déterminer la plate-forme principale de négociation soient effectués dès que possible après l’apparition des circonstances en question et portent sur les deux années précédant la date de calcul;

b)

de notifier à l’AEMF le résultat de ces calculs dès que possible et, le cas échéant, avant la date d’admission des actions à la négociation sur la plate-forme de négociation de l’Union. Toute révision de la liste est valable à compter du lendemain du jour de sa publication par l’AEMF.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent lorsque:

a)

les actions d’une société cessent définitivement d’être négociées sur leur plate-forme principale de négociation hors de l’Union;

b)

les actions d’une société cessent définitivement d’être négociées sur une plate-forme de négociation située dans l’Union, ou

c)

les actions d’une société auparavant admises à la négociation sur une plate-forme située hors de l’Union sont admises à la négociation sur une plate-forme située dans l’Union.