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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0826_EN.6. Ouvrir le PDF.

Article 5 – Informations à transmettre sur demande ⬅️ | ➡️ Article 7 – Entrée en vigueur

Article 6 - Calcul du volume d’échanges en vue de déterminer la plate-forme principale de négociation d’une action

1.

Pour calculer un volume d’échanges aux fins de l’2012, l’autorité compétente pertinente utilise les meilleures informations disponibles, qui peuvent inclure:

a)

les informations accessibles au public;

b)

les données de transaction obtenues en vertu de l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

c)

les informations provenant des plates-formes de négociation où se négocie l’action concernée;

d)

les informations fournies par d’autres autorités compétentes, y compris de pays tiers;

e)

les informations fournies par l’émetteur de l’action concernée; et

f)

les informations provenant d’autres tiers, et notamment de fournisseurs de données.

2.

Lorsqu’elle détermine ce qui constitue la meilleure information disponible, une autorité compétente pertinente veille, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a)

à utiliser les informations accessibles au public de préférence aux autres sources d’information;

b)

à ce que les informations couvrent toutes les séances de négociation de la période concernée, que l’action ait ou non été négociée au cours de toutes ces séances;

c)

à ce que les transactions portées à sa connaissance et incluses dans les calculs ne soient prises en compte qu’une seule fois; et

d)

à ce que les transactions déclarées via une plate-forme de négociation mais exécutées en dehors de celle-ci ne soient pas prises en compte.

3.

Le volume d’échanges d’une action sur une plate-forme de négociation est réputé nul si l’action n’est plus admise à la négociation sur cette plate-forme, et ce même si elle y a été admise à la négociation durant la période sur laquelle porte le calcul.