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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0236_EN.40. Ouvrir le PDF.

Article 39 – Transfert et conservation des données à caractère personnel ⬅️ | ➡️ Article 41 – Sanctions

Article 40 - Divulgation d’informations à des pays tiers

Une autorité compétente peut transférer des données et l’analyse de données à l’autorité de surveillance d’un pays tiers lorsque les conditions fixées à l’article 25 ou à l’article 26 de la directive 95/46/CE sont remplies, mais ce transfert n’a lieu que cas par cas. L’autorité compétente doit être convaincue que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement. Un tel transfert est effectué sous réserve que le pays tiers convienne de ne pas transférer les données à l’autorité de surveillance d’un autre pays tiers sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente.

Une autorité compétente ne peut divulguer des informations qui sont confidentielles en vertu de l’article 34 et qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité de surveillance d’un pays tiers que lorsqu’elle a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces informations et, le cas échéant, lorsque ces informations sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement.