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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0236_EN.38. Ouvrir le PDF.
Article 37 – Coopération en cas de demande d’inspection sur place ou d’enquête ⬅️ | ➡️ Article 39 – Transfert et conservation des données à caractère personnel
Article 38 - Coopération avec les pays tiers
1.
Les autorités compétentes concluent, lorsque c’est possible, des arrangements de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers, le respect des obligations résultant du présent règlement dans les pays tiers et l’adoption de mesures similaires par les autorités de surveillance des pays tiers en vue de compléter les mesures prises en vertu du chapitre V. Ces arrangements de coopération garantissent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir leurs missions au titre du présent règlement.
Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel arrangement en informe l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
2.
Les arrangements de coopération contiennent des dispositions relatives aux échanges de données et d’informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente pertinente de se conformer à l’obligation énoncée à l’article 16, paragraphe 2.
3.
L’AEMF coordonne l’élaboration des arrangements de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance pertinentes de pays tiers. Dans ce but, elle prépare un modèle de document pour les arrangements de coopération qui peut être utilisé par les autorités compétentes.
L’AEMF coordonne également les échanges, entre autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès des autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures en vertu du chapitre V.
4.
Les autorités compétentes ne concluent d’arrangements de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 34. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.