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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0236_EN.37. Ouvrir le PDF.

Article 36 – Coopération avec l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 38 – Coopération avec les pays tiers

Article 37 - Coopération en cas de demande d’inspection sur place ou d’enquête

1.

L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. L’AEMF peut assurer et, sur demande, assure la coordination de toute enquête ou inspection ayant des implications transfrontalières.

2.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut:

a)

procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

b)

autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

c)

autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

d)

charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;

e)

partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

3.

L’AEMF peut demander aux autorités compétentes d’accomplir des tâches d’enquête spécifiques et des inspections sur place lorsque des informations sont raisonnablement nécessaires à l’AEMF pour lui permettre d’exercer un pouvoir qui lui est expressément conféré par le présent règlement.