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Article 85 - Suivi des liquidités – Exigences générales

1.

Lorsqu’un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d’une entité visée à l’UE au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires au respect de ses obligations.

2.

Pour que le dépositaire ait accès à toutes les informations concernant les comptes de liquidités du FIA et ait une vue d’ensemble claire de tous les flux de liquidités du FIA, il est informé, au moins, des éléments suivants:

a)

lors de sa désignation, de l’existence de tout compte de liquidités ouvert au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b)

de l’ouverture de tout nouveau compte de liquidités par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

c)

de toutes les données relatives aux comptes de liquidités ouverts auprès d’entités tierces, directement par ces entités.