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Article 12 - Risques en matière de responsabilité professionnelle

1.

Les risques en matière de responsabilité professionnelle qui doivent être couverts en application de l’UE sont les risques de pertes ou de dommages causés par une personne concernée à travers l’exécution négligente d’activités dont le gestionnaire est juridiquement responsable.

2.

Les risques en matière de responsabilité professionnelle visés au paragraphe 1 englobent, de façon non limitative, les risques:

a)

de perte de documents attestant la propriété d’actifs du FIA;

b)

de déclarations inexactes ou trompeuses faites au FIA ou à ses investisseurs;

c)

d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect:

i)

des obligations légales et réglementaires;

ii)

de l’obligation de compétence et de soin à l’égard du FIA et de ses investisseurs;

iii)

des devoirs fiduciaires;

iv)

des obligations en matière de confidentialité;

v)

du règlement ou des documents constitutifs du FIA;

vi)

des termes de la désignation du gestionnaire par le FIA;

d)

de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir opérationnelles des procédures visant à empêcher les actes malhonnêtes, frauduleux ou malveillants;

e)

de mauvaise exécution de l’évaluation d’actifs ou du calcul des prix des parts ou des actions;

f)

de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes, de dysfonctionnement du traitement des transactions ou de la gestion des processus.

3.

Les risques en matière de responsabilité professionnelle sont couverts à tout moment, soit par des fonds propres supplémentaires appropriés dont le montant est déterminé conformément à l’article 14, soit par un niveau approprié de couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle, déterminé conformément à l’article 15.