Info

Article 43 bis - Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail

Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail

1.

Sans préjudice de l’760, les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de FIA mette à disposition, dans chaque État membre où il a l’intention de commercialiser des parts ou des actions d’un FIA auprès d’investisseurs de détail, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:

a)

traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA;

b)

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

c)

faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA dans l’État membre où est commercialisé ce dernier;

d)

mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23;

e)

fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

f)

faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

2.

Les États membres n’exigent pas d’un gestionnaire de FIA qu’il ait une présence physique dans l’État membre d’accueil ou qu’il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.

3.

Le gestionnaire de FIA veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies:

a)

dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où le FIA est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;

b)

par le gestionnaire de FIA lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux;

Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire de FIA et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire de FIA.