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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.74. Ouvrir le PDF.

Article 73 – Régime linguistique ⬅️ | ➡️ Article 75 – Participation des pays tiers

Article 74 - Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.