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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.75. Ouvrir le PDF.
Article 74 – Accord de siège ⬅️ | ➡️ Article 77 – Dispositions transitoires relatives au personnel
Article 75 - Participation des pays tiers
1.
La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2.
L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.
Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des acteurs des marchés financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.
1.
Après l’entrée en vigueur du présent règlement, et avant l’établissement de l’Autorité, le CERVM travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l’Autorité.
2.
Une fois l’Autorité instituée, la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci ait désigné un directeur exécutif.
À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 51, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à la désignation du directeur exécutif de l’Autorité.
Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.
3.
Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.
4.
L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CERVM. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.