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Article 54 – Institution du comité ⬅️ | ➡️ Article 56 – Positions communes et actes communs

Article 55 - Composition

1.

Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2.

Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

3.

Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est vice-président du CERS.

4.

Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois.