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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.48. Lien direct vers EUR-LEX.

Article 47 – Tâches ⬅️ | ➡️ Article 49 – Indépendance du président

Article 48 - Désignation et tâches

1.

L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.

Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.

Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.

2.

Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et de ces marchés eux-mêmes ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au

Journal officiel de l’Union européenne

. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.

Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

3.

Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.

Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.

Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.

5.

Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.