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Article 28 ter – Pouvoirs de sanction ⬅️ | ➡️ Article 28 quinquies – Orientations de l’AEMF
Article 28 quater - Exercice des pouvoirs de sanction
Exercice des pouvoirs de sanction
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
a)
de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;
c)
de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable;
d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e)
des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
f)
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;
g)
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.
2.
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément à la présente directive sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.