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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2004L0109_EN.20. Ouvrir le PDF.
Article 19 – Contrôle par l’État membre d’origine ⬅️ | ➡️ Article 21 – Accès aux informations réglementées
Article 20 - Langues
1.
Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du seul État membre d’origine, les informations réglementées sont rendues publiques dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.
2.
Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à la fois dans l’État membre d’origine et dans un ou plusieurs États membres d’accueil, les informations réglementées sont rendues publiques:
a)
dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; et
b)
au choix de l’émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale.
3.
Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d’accueil, mais non dans l’État membre d’origine, les informations réglementées sont rendues publiques, au choix de l’émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale.
En outre, l’État membre d’origine peut prévoir dans ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives que les informations réglementées doivent être rendues publiques, au choix de l’émetteur, soit dans une langue acceptée par son autorité compétente soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale.
4.
Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 incombent non pas à l’émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de celui-ci, a demandé cette admission.
5.
Les États membres autorisent les détenteurs d’actions et la personne physique ou morale visée aux articles 9, 10 et 13à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente directive que dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale. Si l’émetteur reçoit une telle notification, les États membres ne peuvent imposer à l’émetteur de fournir une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes.
6.
Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale, au choix de l’émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l’émetteur, a demandé cette admission.
La dérogation visée au premier alinéa s’applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.
7.
Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d’un État membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet État membre.