R784-11
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R781-1 à R784-22) > Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Articles R784-1 à R784-22) > Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R784-1 à R784-15) R784-10 ⬅️ | ➡️ R784-12
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-10 à R. 613-12 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-13 n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 613-14 n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-15 n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 613-16 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-17 n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-18, à l’exception de son II n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-19 n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R. 613-20 n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-20-1 n° 2010-257 du 14 mars 2010
R. 613-20-2 n° 2013-383 du 6 mai 2013
R. 613-21 et R. 613-22 n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-23 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-28 n° 2018-710 du 3 août 2018
II. - Pour l’application du I : 1° Les références à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l’Union européenne ne sont pas applicables ; 2° Au premier alinéa de l’article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l’Institut d’émission d’outre-mer » ; 3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ; 4° A l’article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé : « b) A un taux variable égal, à la date de l’émission ou de l’emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d’autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».
Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires (Article R784-12)