R753-9
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre V : Conditions d’application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services (Articles R752-1 à R754-25) > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française (Articles R753-1 à R753-28) > Section 2 : Crédits (Articles D753-6 à R753-14) D753-8 ⬅️ | ➡️ D753-10
Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 9
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l’application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l’article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
“1° bis A l’article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
“2° A l’article R. 313-12, les mots : “suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“
Sous-section 3 : Crédits aux entreprises (Article D753-10)