R753-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre V : Conditions d’application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services (Articles R752-1 à R754-25) > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française (Articles R753-1 à R753-28) > Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique (Articles R753-1 à R753-5) R753-3 ⬅️ | ➡️ R753-5

Modifié par Décret n°2023-631 du 20 juillet 2023 - art. 1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l’exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l’exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l’exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015

II. - Pour l’application du I : 1° A l’article R. 312-19 : a) Les références à l’INSEE sont remplacées par les références à l’Institut de la statistique de la Polynésie française ; b) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ; 2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ; 3° A l’article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP. III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l’Office des postes et télécommunications.

Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l’Office des postes et télécommunications (Article R753-5)