R744-15

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Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 7

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret

R. 221-1 n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

R. 221-2 à l’exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1 n° 2020-93 du 5 février 2020

R. 221-3 à R. 221-7 n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

R. 221-8 n° 2011-275 du 16 mars 2011

R. 221-8-1, R. 221-10 et R. 221-11 n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

II. - Pour l’application du I :

1° Au premier alinéa de l’article R. 221-2, les mots : ” pour les associations et ” sont supprimés ;

2° A l’article R. 221-2-1, les mots : “de la fiche synthétique mentionnée à l’article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis” sont remplacés par les mots : “d’une fiche synthétique de copropriété” ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : “l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1” sont remplacés par les mots : “la banque de Wallis-et-Futuna” ;

4° A l’article R. 221-8, les mots : “et du livret de développement durable et solidaire” sont supprimés.

Sous-section 2 : Dispositions communes (Articles R744-16-3 Ă  R744-16-10)