R732-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre III : Conditions d’application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie (Articles D732-1 à R734-17) > Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Articles D732-1 à R732-18) > Section 2 : Monnaie fiduciaire (Articles R732-3 à R732-5) R732-4 ⬅️ | ➡️ R732-6
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 5
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 123-1 et R. 123-2 n° 2013-383 du 6 mai 2013
II. - Pour l’application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l’Office des postes et télécommunications » ;
2° A l’article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l’établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’Institut d’émission d’outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu’il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »
3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »