R722-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations (Articles D721-1 à D722-9) > Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles D722-1 à D722-9) > Section 2 : Obligations de déclarations (Articles R722-3 à D722-8) R722-3 ⬅️ | ➡️ R722-5
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
La déclaration mentionnée à l’article R. 722-3 contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ; 2° Le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° La nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide ; 5° La provenance économique de l’argent liquide ; 6° L’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide ; 7° L’itinéraire de transport ; 8° Le ou les moyens de transport. Une copie certifiée de la déclaration d’argent liquide transporté par porteur prévue à l’article L. 722-6 est délivrée au déclarant à sa demande. Les modalités de dépôt de la déclaration de l’argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Sous-section 2 : Déclaration de divulgation (Articles R722-5 à R722-6)