R722-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations (Articles D721-1 à D722-9) > Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles D722-1 à D722-9) > Section 2 : Obligations de déclarations (Articles R722-3 à D722-8) D722-2 ⬅️ | ➡️ R722-4
Modifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 6
La déclaration de l’argent liquide transporté par porteur prévue à l’article L. 722-6 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l’argent liquide, auprès de l’administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l’étranger.
Lorsqu’elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l’étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article L. 222-4 du code des douanes.
Lorsqu’elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l’étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.