R621-37-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Section 4 : Pouvoirs (Articles R621-30-1 à R621-43-1) R621-37-4 ⬅️ | ➡️ R621-38
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l’article R. 621-37-2 ;
2° A défaut d’accord conclu dans les délais mentionnés à l’article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l’article R. 621-37-4 ;
3° Lorsque l’accord n’est pas validé par le collège et qu’il n’est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 621-37-4 ;
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d’homologuer l’accord validé par le collège ;
5° En cas de non-respect de l’accord par la personne signataire.
Il est alors fait application des articles R. 621-38 Ă R. 621-42.
Sous-section 5 : Sanctions (Articles R621-38 Ă R621-42)