R621-35-1

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Création Décret n°2018-1188 du 19 décembre 2018 - art. 1

I.-La demande d’autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête :

1° Le nom de la personne suspectée d’avoir commis un abus de marché mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-10-2 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l’accès aux données de connexion apparait nécessaire à l’enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l’adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l’enquête ;

2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;

3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;

4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d’une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.

II.-La demande d’autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 621-10-2 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l’autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au deuxième et au septième alinéa de l’article L. 621-10-2 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’attester de leur réception.